P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.21. Plombage: L’expédition visée à l’article 6.5.2.20 doit se faire dans un véhicule plombé par un inspecteur et, à l’arrivée, le bris du plombage ne doit s’effectuer que par un inspecteur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.21.